Malik Boumediene
Doctorant en Droit, Attaché Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche, Faculté de Droit, Nice

Etats-Unis et société internationale: La démocratie en danger

 

« L’Amérique doit assumer la responsabilité de sa puissance Nous devons diriger le monde. C’est notre rendez-vous avec notre destin. (…) Nous ne devons pas laisser l’histoire nous échapper ».
       
Le Général Colin Powell, Président du Comité des chefs d'état-major des armées américaines, intervention au cours d'un meeting militaire (Foreign Affairs, Hiver 1992-1993, vol 71, no 5)

 «Nos intérêts et nos idéaux ne nous obligent pas seulement à nous engager, mais à diriger (…). Nous devons promouvoir la démocratie et l’économie de marché dans le monde parce que cela protège nos intérêts et notre sécurité, et parce qu’il s’agit du reflet de valeurs qui sont à la fois américaines et universelles ».
        Discours ("remarks") prononcé le 21 septembre 1993 par M. Anthony Lake, Assistant du Président Clinton pour les questions de sécurité nationale

 

Il est des périodes dans l’histoire du monde où l’hégémonie d’un état, en raison de la défaite de la décomposition, où encore de l’affaiblissement de ses principaux rivaux, s’exerce soudain sans partage sur toute l’étendue de la planète. Tour à tour, depuis le XVIème siècle, trois puissances -- l’Espagne, la France et l’Angleterre -- ont dominé militairement, économiquement et, en partie culturellement la planète. L’empire Britannique n’a connu son véritable essor qu’après la déroute Napoléonienne de Waterloo (1815), et sa domination ne s’est achevée qu’avec la montée des ambitions Allemandes, cause de la première, puis de la seconde guerre mondiale. Ces deux conflits ont épuisé le Vieux Continent et vu l’entrée sur la scène internationale, de l’acteur politique qui a dominé le XXème siècle : Les Etats-Unis d’Amérique. Après 1945, ces derniers établirent avec l’Union Soviétique une sorte de condominium mondial caractérisé par une furieuse rivalité qu’on appellera « guerre froide ». Cette confrontation, on le sait, s’est achevée par l’implosion de l’Union Soviétique en 1991. A l’échelle internationale, les Etats-Unis se retrouvent donc dans une situation de suprématie qu’aucune autre puissance n’a connue depuis plus d’un siècle. Désormais, l’empire Américain est le seul au monde, c’est une hégémonie exclusive.

Les Etats Unis possèdent aujourd’hui une population de plus de 270 millions d’habitants répartie sur un territoire vaste de 9,363,123 km2. Ils possèdent un PIB d’environ 7,819,3 milliards de dollars. Le PIB/habitant est de 29,180 $. Les exportations de biens et de services représentent plus de 931 milliards de dollars. Les dépenses publiques pour la défense s’élèvent à plus de 3,4% du PIB.

Cette puissance qui depuis toujours s’est donnée comme principe d’assurer la promotion de certaines valeurs dont la démocratie et la liberté, demande à l’ensemble des états de respecter de tels principes, tout en ne les appliquant pas soit même dans la Société Internationale.

La notion de démocratie revêt différente faces. Il s’agit d’une notion à contenu multiple.

C’est ainsi que la notion de démocratie s’applique aussi bien à la sphère politique que la sphère culturelle (mais également la sphère sociale et économique).

La démocratie politique trouve son fondement d’une part dans la possibilité donnée aux acteurs d’une société, ici, la société internationale, de prendre notamment part aux décisions et cela sans aucune discrimination et d’autre part, c’est aussi, l’acceptation de règles de droits. Enfin , la démocratie culturelle apparaît comme le droit à tout état de posséder sa propre identité, sa propre culture sans contrainte de la part d’Etats tiers.

Les Etats-Unis, au nom de la liberté et de la démocratie, se considèrent comme les gendarmes du monde, portant ainsi atteinte à la souveraineté des Etats tout en faisant de l’ONU une simple chambre d’enregistrement des décisions Américaines.

De plus, les Etats-Unis, dans une logique de domination, au nom de l’économie de marché, s’efforceront d’assurer également une suprématie culturelle à travers des moyens de communication et d’information dont ils s’efforcent de posséder et de garder et de renforcer le contrôle.

Malgré la disparition de l’Union Soviétique, malgré les appels à l’isolationnisme de certains élus américains, Washington ne renonce pas à ses objectifs planétaires considérés comme vitaux pour sa sécurité, notamment l’extension de « marché ». Les Etats-Unis continuent d’affirmer leur volonté d’assumer la direction du monde, et de se préparer à d’éventuelles « menaces » censées surgir principalement du tiers-monde, en poursuivant d’importants efforts d’armement.

La politique américaine pouvant se résumer ainsi à la déclaration de Mme Madeleine Albright qui a pu affirmer le 21 janvier 1997 : « L’un des objectifs majeur de notre gouvernement est de s’assurer que les intérêts économiques des Etats-Unis pourront être étendus à l’échelle planétaire ».

 

L’ONU: un instrument sous influence Américaine 

Alors que les principes régissants l’Organisation des Nations Unis trouvent leurs fondements dans la volonté de promouvoir les valeurs démocratiques et d’assurer la paix, on constate que de tels principes se trouvent aujourd’hui violés par ceux-là même qui les revendiquent.

Les principes directeurs des Nations Unies

L’ONU trouve son fondement dans la volonté des Etats membres de maintenir la paix et la sécurité internationale. A cette fin cette organisation est en droit de prendre les mesures collectives en vue de prévenir et d’écarter toute menace sur la paix et d’apporter toute solution pacifique à (article 1er de la Charte) la résolution de conflits et cela avant même l’utilisation de la force.

En effet, l’article 33 de la Charte dispose que les parties à tout différents dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution avant tout, par voie de négociation, d’enquête de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autre moyens pacifiques de leur choix.

D’autre part, l’ONU trouve également son fondement dans la volonté d’assurer la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social ou humanitaire et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre il est précisé que les membres des Nations Unies doivent agir conformément au principe de l’égalité souveraine de tous ses états membres. De plus, les membres de l’organisation doivent s’abstenir dans leur relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout état, soit de toute autre manière incompatibles avec les buts des nations unies. L’article 2 précisera qu’aucune disposition n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat.

L’altération des principes directeurs

Cette altération se manifestera d’une part à travers la Charte même des Nations-Unies et, d’autre part, à travers la prédominance des Etats-Unis au sein de cette institution.

La Charte des Nations Unies: le droit d'une minorité

Alors que le principe d’égalité souveraine des Etats est reconnu tant par la Charte (l’article 2) que par certaines résolutions on constate que cette Charte porte elle même atteinte à un tel principe. En effet, alors que le droit international consacre l’égalité des Etats entre eux, c’est à dire notamment, une égalité des Etats dans la prise de décision, la Charte dispose que le conseil de sécurité se compose uniquement de 15 membres, dont 5 membres permanents (Etats-Unis, France, Chine, Russie, Grande Bretagne) qui disposent d’un droit de veto.

Ainsi nous sommes en présence d’un suffrage censitaire où seuls les riches peuvent participer aux décisions. Ainsi, alors que le conseil de sécurité est l’organe décisionnel en matière d’intervention ( Article 39 ; 41 ; 42 de la Charte des Nations Unies) nous constatons qu’au sein même du conseil de sécurité certaines décisions, notamment celles relatives aux interventions, ne peuvent être prise sans l’accord des membres permanents et notamment des Etats-Unis. Ainsi, alors que la souveraineté réside au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui rassemble plus de 184 Etats, on constate que celle-ci est monopolisée au sein d’un organe restreint, non démocratique, dominé par les Etats-Unis. Ainsi, comme le souligne le professeur R.Charvin, « Déplorant l’absence de démocratie dans l’ordre interne de certains Etats, les grandes puissances se refusent absolument à l’admettre dans l’ordre international où elles sont minoritaires ».

De plus, les termes de la Charte laissent une grande liberté au conseil de sécurité et ainsi au Etats-Unis dans l’interprétation de ses dispositions. C’est ainsi, que l’article 39 dispose que «  le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix (…) ou d’un acte d’agression ». Mais qu’est ce qu’une menace contre la paix ou encore un acte d’agression ?.

Une totale liberté est laissée également au conseil de sécurité dominé par les Etats-Unis dans les modalités à prendre dans le rétablissement de la paix. Ainsi, le conseil aura la possibilité de manière discrétionnaire soit d’utiliser la force armée ou, au contraire, d’encourager les parties à régler leurs différents par des moyens pacifiques.

Enfin les décisions du conseil de sécurité ne sont susceptibles d’aucun recours devant la CIJ.

Ainsi, il n’existe aucun recours devant une juridiction afin de contrôler la légalité des décisions du conseil de sécurité.

Cette absence de démocratie se manifeste également par le fait que toute modification de la Charte des Nations Unies, dans le sens de la démocratie, est totalement verrouillée dans la mesure où l’article 109 dispose que la Charte pourra faire l’objet d’une révision à partir du moment où il y aura un vote de « l’assemblée générale à la majorité des 2/3 et un vote de sept membres du conseil de sécurité ». Ainsi on constate qu’une telle procédure de révision reste fictive dans la mesure où elle reste éloignée de la démocratie en laissant penser à un véritable pouvoir de décision de l’assemblée générale. En effet, un tel système permet aux membres du conseil de sécurité de bloquer toute révision alors même que l’assemblée générale des Nations Unies, organe souverain ou chaque Etat est représenté, adopterait à plus des 2/3 une telle révision.

En outre, l’illusion démocratique d’une telle procédure se manifeste également à travers l’article 109 de la Charte qui précise qu’une éventuelle modification de la Charte ne pourra prendre effet que lorsqu’elle a été ratifiée par 2/3 des membres de l’assemblée générale y compris tous les membres permanents du conseil de sécurité.

Ce bâillonnement de l’assemblée générale se manifeste également à travers l’article 25 de la Charte qui prive un tel organe de toute sa souveraineté en affirmant que « les membres de l’organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du conseil de sécurité… ».

La Charte des Nations Unies: un instrument sous tutelle Américaine: le droit à l'épreuve des faits

L’affaire Libyenne:

Les faits : Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France exigeaient que la Libye accepte d’extrader certains de ses nationaux fortement suspectés d’être les responsables d’attentats visant d’une part un avion civil Français et d’autre part, un avion Américain. La Libye avait refusée toute extradition comme le droit international lui autorisé d’autant plus que celle-ci considérait que les suspects, s’il y en avait devaient être jugés par ses propres tribunaux. Et en effet, une instruction fut ouverte à Tripoli en janvier 1992. Membre de la convention de Montréal du 23 septembre 1971 relative au terrorisme contre les aéronefs la Libye saisie la CIJ le 3 mars 1992 afin de faire valoir ses droits au fait que cette convention n’impose pas l’extradition des suspects et demandait également à la Cour une mesure provisoire conduisant à bloquer l’action du Conseil de sécurité qui adopta une première résolution (713) le 21 janvier 1992 à l’unanimité enjoignant la Libye de répondre favorablement aux requêtes faites aux trois Etats occidentaux.

La violation du droit international :

Le conseil de sécurité sous l’impulsion Américaine, et cela alors même que la CIJ fut saisie, pris une résolution en date du 31 mars 1992 (748), qui est une véritable décision condamnant la Libye sur de simples présomptions présentées par les parties accusatrices (France et Etats-Unis), sans aucune preuve, sans même que la justice Libyenne eu connaissance du dossier. Aussi, depuis le 15 avril 1992 des mesures d’embargo sont prises contre la Libye sur la base de l’article 39 de la Charte c’est à dire sur la base « d’une menace contre la paix ». Ainsi, on constate comme le souligne le professeur R. Charvin, qu’alors que la CIJ fut saisie afin de statuer sur la base d’un traité ratifié notamment par les Etats-Unis et la Grande Bretagne « le Conseil de Sécurité sous la pression des Etats-Unis (...) court-circuite ainsi la Cour Internationale de justice, saisie par la Libye... ». Ainsi, « contrairement à tous les principes généraux de l’ensemble des systèmes juridiques, c’est une instance politique qui dessaisie une juridiction ».

D’autre part, on constate que le Conseil de Sécurité sur la base de l’article 39 de la Charte de l’ONU constate de manière discrétionnaire « une menace contre la paix » et cela sans aucun contrôle de la part de l’assemblée générale des Nations Unies, qui représente pourtant, de part sa composition, l’organe souverain de cette institution.

En outre, après ces résolutions en date de 1992 l’embargo sera automatiquement reconduit par le Conseil de Sécurité qui ne fait qu’entériner les décisions américaines.

Enfin, l’article 33 de la Charte des Nations Unies dispose que les parties à un diffèrent doivent rechercher une solution avant tout par voie de négociation ou encore de règlement judiciaire et le conseil de sécurité invite les parties à régler leurs différents par de tels moyens. Ainsi, la Libye, à travers la saisie de la CIJ n’a fait que respecter l’article 33 alors que le Conseil de sécurité sous l’autorité Américaine, au contraire, n’avait de cesse de rechercher le conflit en prenant sans attendre la décision de la CIJ la résolution 748 du 31 mars 1992. Evidemment le 14 avril 1992 la CIJ rendait une ordonnance qui rejetait la demande Libyenne. Dans le même sens, le Conseil de Sécurité, conformément à l’article 36 §3 de la Charte, aurait du recommander aux parties concernées de soumettre la question à la CIJ plutôt que de s’avancer plus en avant dans un processus s’éloignant du règlement pacifique du diffèrent.

Ainsi, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’hésitera pas a condamner politiquement la Libye et cela, en violation de sa propre Charte. Si une telle attitude peut interpeller et choquer le juriste, l’internationaliste lui, ne sera pas surpris. En effet, le Conseil de Sécurité est un organe politique entre les mains des Etats-Unis. Les USA, à travers le cadre juridique des Nations-Unies n’a fait que prendre une décision propre à leurs intérêts. Une telle décision loin de s’expliquer juridiquement trouve son fondement dans l’histoire des relations internationales. En effet, cette agressivité trouve de nombreuses causes : elle est née avec l’expulsion du territoire Libyen des bases Américaines au lendemain de la révolution de 1969 ; elle s’est développée avec le rôle décisif qu’a joué la Libye au sein des pays producteurs de pétrole en 1973-1974 pour imposer une très forte majoration des prix du baril, provocant ce que l’on a appelé le « 1er choc pétrolier » ; elle s’est renforcée avec les condamnations radicales par le régime de Tripoli de l’hégémonisme Américain et avec l’aide apportée aux différents mouvements de libération nationales, et surtout des forces contestataires internes aux grandes puissances. Ainsi, alors que le but des Nations Unies est de maintenir la paix sur la scène Internationale les Etats Unis en font un instrument afin de préparer et faire la guerre comme en témoigne à coté de l’affaire Libyenne l’affaire Irakienne.

L’affaire Irakienne:

Les faits : Le 2 août 1990 les troupes Irakiennes envahissent le Koweït. En quelques semaines, une coalition de 26 pays, sous commandement Américain se mobilisent dans le Golf. Les résolutions 661 et 66 respectivement du 6 août 1990 et du 13 septembre 19990 adoptées par le Conseil de Sécurité décident d’un embargo commercial, financier et militaire contre l’Irak. Le 29 novembre 1990 la résolution 678 fixe un ultimatum à l’Irak d’appliquer d’ici le 15 janvier les résolutions de l’ONU dont la 660 (retirer ses forces du Koweït) sinon, tous les moyens nécessaires seront utilisés pour la faire respecter : le 17 janvier 1991 se déroule l’opération nommée « tempête du désert » les forces coalisées sous commandement Américain du Général Norman Schwarzkopf, entreprennent des bombardements intensifs à OH40 de Paris (2H40 heure Locale) sur l’Irak et le Koweït. Depuis, l’Irak est sous embargo et est soumis aux inspections de l’UNSCOM chargée d’assurer la vérification du démantèlement des sites militaires et de l’armement irakien.

Les limites de cette intervention au regard du droit international

La résolution 678 du 29 novembre 1990 autorisa les « états… à user de tous les moyens nécessaires » donc la force militaire, pour contraindre l’Irak à se retirer du Koweït; on peut noter qu’une telle résolution laisse le choix des armes et les conditions de leur emploi à l’entière discrétion des Etats, c’est à dire pratiquement au seul Etats-Unis dont les forces sont largement prépondérante sur le terrain.

On constate également que la résolution 678 autorisant l’usage «  de tous les moyens nécessaires » afin de faire respecter notamment la résolution 660 (retrait de l’Irak du Koweït) est dépourvue de précision concernant la durée de l’usage du mandat attribué aux Etats dans leur intervention à compter du 15 janvier 1990 date butoir où l’ONU, sur la base de la résolution 678, autorise les Etats à recourir à la force.

D’autre part, la résolution 678 est apparue à juste titre comme un feu vert donné à Washington pour mener sa guerre à sa guise. Dans ce sens, la coalition était sous commandement Américain ou les forces Américaines étaient les plus nombreuses. De plus, la résolution 678 ne fixe aucune obligation de tenir informée le conseil de Sécurité.

En outre, s’il s’agissait véritablement d’un projet relevant de l’ONU on devait s’attendre à voir le Conseil de Sécurité siéger de manière continue, la Secrétaire Général, dans la philosophie de la Charte, aurait du œuvrer en faveur d’une solution pacifique et diplomatique du conflit.

Cependant, bien au contraire, au cours des semaines précédants le conflit, aucune disposition ne fut prise pour permettre de nouvelles discussions au sein du Conseil de Sécurité et le Secrétaire Général se fit invisible. Ainsi, là encore, aucun effort n’a été fait pour aller dans le sens d’un règlement pacifique du conflit comme l’encouragent les articles 33 et 1er de la Charte des Nations Unies qui disposent respectivement « Les parties à tout diffèrent dont la prolongation est susceptible de menacer le maintient de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation (…), de médiation, de conciliation, de règlement judiciaire (…), ou par tout autre moyens pacifiques de leur choix » et, « le Conseil de Sécurité (…) invite les partenaires à régler leurs différents par de tels moyens ». L’article 1er de la Charte des Nations Unies souligne que les buts des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale à travers « des moyens pacifiques ». Cette priorité devant être donnée à la résolution pacifique des conflits se manifestera également à travers d’une part, la résolution 37/10 de l’Assemblé Générale des Nations Unies (déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différents) en date du 15/11/82 et, d’autre part, à travers la résolution n°2625 en date du 24/10/70.

De plus, la résolution 678 fixant comme date buttoir le 15 janvier se trouve viciée juridiquement dans la mesure où selon l’article 27-3 de la Charte les décisions du Conseil de sécurité sur de telles questions requiert « un vote positif de neuf membres, dont les votes concordants des membres permanents ». Or la Chine s’est abstenue lors du vote de la résolution 678. Il n’y eu donc pas concordance des votes des membres permanents.

D’autre part, alors que l’UNSCOM agit dans le cadre des Nations Unies puisqu’elle est chargée de vérifier le démantèlement des capacités destructrices de l’Irak on a pu apprendre qu’en septembre 1990, Monsieur David Kay, Chef Américain d’une équipe d’inspecteurs en Irak fournissait des informations directement à Washington ; Dans ce sens, la presse Américaine confirme aujourd’hui de telles pratiques en affirmant qu’il « n’est un secret pour personne que certains de ses experts transmettent leurs conclusions non seulement à la commission (UNSCOM), mais aussi à leur propre gouvernement ».

Dans ce conflit, les Etats-Unis se sont efforcés de transmettre l’idée qui tend à soutenir qu’une telle intervention trouvait son fondement dans la défense de principes universels que sont la liberté et la démocratie. Richard NIXON affirmait dans l’International Herald Tribune le 7 janvier 1991 « si nous devons entrer en guerre, ce ne sera pas seulement une guerre pour le pétrole. Ce ne sera pas seulement une guerre pour la démocratie. Ce sera une guerre pour la paix. Voilà pourquoi, notre engagement dans le Golf est une entreprise hautement morale ».

Cependant, c’est bien pour une question pétrolière qu’une telle intervention à vue le jour.

L’OPEP, en juillet 1990, sous la pression de l’Irak, dont les besoins en devises sont immense à la suite de la guerre avec l’Iran, fixe le baril à 21$ minimum. Le Koweït, qui au contraire, joue à la baisse et ne respecte pas les quotas de vente, est envahi par l’armée Irakienne le 2 août 1990. Le 15 août, le Président Bush déclare : « Nos emplois, notre mode de vie, notre liberté et la liberté des pays amis de par le monde souffriront si le contrôle des plus grandes réserves pétrolières tombe entres les mains de Saddam Hussein ». De plus, en octobre 1990, Dick Cheney, Secrétaire d’état à la Défense affirmait lors d’une inspection des troupes Américaines envoyées en Arabie Saoudite « Si vous attendez deux ou trois ans, Saddam Hussein dominera complètement le Golf, et donc l’approvisionnement pétrolier du monde, le notre et celui des autres ».

Enfin, on peut relever qu’alors que l’Irak a respecté depuis bien longtemps la résolution 660 lui ordonnant le retrait de l’Irak, l’embargo continu de frapper ce pays au motif aujourd’hui que les inspecteurs de l’UNSCOM doivent terminer leur mission, et l’Irak ne doit pas s’opposer à leur démarche. Aussi, on constate qu’à travers la mise en place d’un tel embargo, les Nations Unies sous contrôle Américain, recherchent une véritable éviction du président Saddam Hussein portant ainsi atteinte au principe de souveraineté des Etats. Ainsi, comme le souligne le professeur Robert Charvin « les différentes résolutions qui se sont ainsi succédées à l’encontre de l’Irak font apparaître que les exigences augmentent au fur et à mesure que l’Etat Irakien à satisfait aux précédentes ». Cet embargo loin des objectifs des Nations Unies trouve son fondement dans protection des intérêts Américains. En effet, les mesures d’embargo permettent aux Etats-Unis et aux firmes intéressées de maîtriser l’évolution des prix du baril en contrôlant l’introduction du pétrole Irakien sur le marché.

Ainsi comme le souligne le Professeur Robert Charvin, « les sanctions économiques sont ainsi instrumentalisées pour servir des opérations spéculatives dans le cadre de la nouvelle économie mondialisée n’ayant plus rien à voir avec le respect de la légalité internationale».

Un tel embargo entraîne des situations d’urgence en violation du droit international (Déclaration de Vienne de juin 1993). C’est ainsi que l’AFP, en novembre 1997, précisait que dans les rapports récents les responsables chargés des activités humanitaires de l’ONU et du programme alimentaire mondial de la FAO «…à l’heure actuelle, environ un million d’enfants sont atteins de retard de croissance à la suite de malnutrition chronique » et que « cette dégradation constante va créer des problèmes à long terme qui affecteront plusieurs générations ». Le taux de mortalité infantile est passée de 61/1000 en 1990 à 117/1000 en 1996. Le manque d’eau potable et de médicaments appropriés a entraîné la réapparition de la malaria et de la typhoïde. Des statistiques évaluent le bilan du blocus à 800 000 mille morts dont 320 000 mille enfants de moins de 5 ans. Ainsi, l’ONU avait une mission de paix, la guerre se mène en son nom sous influence Américaine.

L'application sélective des résolutions du Conseil de sécurité

La « zone de sécurité » dans le Sud Liban a été créée par Israël il y a trente ans, en mars 1978. Elle couvre une surface d’environ 850 kilomètres carrés (8% de la superficie du Liban). Alors que plusieurs résolutions du Conseil de sécurité dont la résolution 425 de mars 1978 appelle à un retrait immédiat des forces israéliennes du Liban celles-ci ne sont pas respectés et la communauté Internationale fait preuve d’une totale indifférence à cette situation. Les bombardements de l’aviation Israélienne au Sud du pays, continuent leur train régulier et presque journalier. En ce qui concerne le conflit Irakien la communauté s’est mobilisée en moins d’une semaine.

D’autre part, le Golan Syrien est occupé depuis 1967, malgré les résolutions des Nations Unies. Le Golan est annexé en décembre 1980 par Israël, qui y a construit une quarantaine de colonies regroupants environ 16 000 personnes. Ainsi, là encore, l’application effective des résolutions du Conseil de sécurité résulte plus du pouvoir discrétionnaire des Etats-Unis que d’une application impartial du droit international.

Le droit international à l’épreuve des Etats-Unis d’Amérique

Le principe de souveraineté se retrouve dans l’article 2 de la Charte des Nations Unies qui dispose que « l’organisation des Nations-Unies est fondée sur le principe d’égalité de tous ses Etats membres ». Il sera également mis en avant par la résolution n°2625 de l’AG des Nations Unies en date du 24/10/70 qui dispose que « le respect rigoureux, par les Etats, de l’obligation de s’abstenir d’intervenir dans les affaires de tout autre Etat est une condition essentielle à remplir pour que les Nations vivent en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l’intervention sous quelque forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l’esprit de la Charte, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationale ». La Cour International de Justice, dans un arrêt en date du 27 juin 1986 rappellera que la souveraineté d’un Etat est un droit consacré par les textes internationaux comme par la coutume internationale.

A coté du principe de souveraineté des Etats le principe de non intervention également régit la société internationale. A ce titre, la résolution en date du 24/10/70 précisera également que les Etats ont le devoir de « s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout Etat ».

Cependant, qu’alors que les Etats-Unis ne cessent de mettre en avant les valeurs de démocratie, de souveraineté, de droit des peuples à disposer d’eux même, jamais pourtant ils n’ont autant porté atteinte à de tels principes. C’est ainsi que la CIJ dans son arrêt (Nicaragua c/ Etats-Unis d’Amérique) en date du 27 juin 1986 a condamné les USA dans leur pratique. C’est ainsi que la Cour tient pour clairement établi que le gouvernement des Etats-Unis par son soutien aux contras entendait exercer une pression sur le Nicaragua dans les domaines ou chaque état jouit d’une entière liberté de décision et que le dessein des contras eux-mêmes était de renverser le gouvernement actuel au Nicaragua. C’est pourquoi, la Cour considérera que si un Etat apporte son soutien à des bandes armées dont l’action tend à renverser le gouvernement d’un autre état, cela équivaut à intervenir dans ses affaires intérieures. Aussi, la Cour conclue que l’appui fourni par les Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaire des contras au Nicaragua sous forme de soutien financier, d’entraînement, de fourniture d’armes, de renseignements constitue une violation du principe de non-intervention. D’autre part, la Cour relève que les Etats-Unis se sont livrés plusieurs reprise au survol du territoire du Nicaragua et cela sans autorisation violant ainsi la souveraineté de cette Etat. De même, en posant des mines dans les eaux intérieures ou territoriales de la République du Nicaragua en 1984, les Etats-Unis d’Amérique, ont, à l’encontre, du Nicaragua violés les obligations que leur impose le droit international de ne pas porter atteinte à sa souveraineté ainsi qu’au principe de non recours à la force. D’autre part, la Cour a considère que les Etats-Unis ont porté atteinte au droit humanitaire et notamment à l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 en encourageant un groupe de personnes à violer cet article 3 et cela en diffusant un manuel sur les « opérations psychologiques dans la lutte de guérilla ».

D’autre part, le 27 juin 1993 nous assistons à un raid Américain sur Bagdad et cela, en violation du droit international. En effet, cette intervention répondait à une tentative d’assassinat du président Georges Bush en Avril au Koweït mais l’intervention des Etats-Unis contre l’Irak ne trouve pas de fondement légal dans la mesure où la l’article 51 de la Charte des Nations Unies n’admet la légitime défense qu’en présence d’une « agression armée ». Or il n’y avait pas ici d’agression armée de la part de l’Irak. Ainsi, encore une fois il y avait atteinte au principe de non intervention armée ainsi qu’a la souveraineté d’un Etat.

De même, dans la nuit du 14 au 15 avril 1986, une trentaine d’avions Américains bombardent des objectifs militaires à Tripoli. Il a été affirmé qu’il s’agissait d’un « geste d’autodéfense » après l’explosion d’une bombe le 5 avril dans une discothèque à Berlin-Ouest ou un agent de l’US Air Force a trouvé la mort. Et pourtant, le 28 avril 1986 Monsieur Manfred Ganshow, responsable d’un groupe d’une centaine d’enquêteurs à Berlin-Ouest chargé d’élucider les circonstances de l’attentat a pu répondre à un journaliste « je n’ai pas plus de preuves que la Libye est liée à l’attentat que quand vous m’avez appelé deux jours après les faits. C’est à dire aucune». Ainsi l’intervention des Etats-Unis d’Amérique contre Tripoli s’est effectuée au mépris du droit international et notamment des principes de non intervention armée et de souveraineté.

Aux décisions multilatérales d’embargo contre certains Etats s’ajouteront les dispositions discrétionnaires unilatérales de la loi D'Amato-Kennedy. En effet, le texte, signé le 5 août 1996, par le Président William Clinton menace d’un boycottage total toute entreprise investissant massivement en Iran ou en Libye: les contrevenants seront privés par les Etats-Unis d’assurance import-export, de prêts ou de crédits bancaires, de tout contrat avec le gouvernement fédéral et surtout de toute possibilité d’importation sur le territoire Américain. La loi Torricelli de 1992 émanant du congrès Américain également va venir décider d’un embargo sur Cuba interdisant notamment l’accès des navires aux ports Cubains. De telles décisions unilatérales apparaissent comme peut conforme avec le droit international. C’est ainsi que le parlement Européen, dans sa résolution A 3.0243/ en date de 1993 a condamné la loi Torricelli en raison de son incompatibilité avec les principes de la « déclaration Transatlantique CEE-EU » ainsi qu’avec le droit international sur le libre commerce et le libre transit. De plus, les Nations Unies en 1992, 1993, 1994 ont rappelées le droit à la liberté « de commerce et de navigation internationale ». De même, la C.I.J dans son arrêt en date du 27 juin 1986 a précisée que l’embargo général imposé par les Etats-Unis en 1985 contre le Nicaragua viole l’article XIX du traité d’amitié, de commerce et de navigation signé entres les deux parties à Managua le 21 janvier 1956.

Les USA n’hésiteront pas à intervenir dans certaines élections afin d’assurer la victoire d’un personnage qui leur sera fidèle. C’est ainsi, qu’en 1953, alors que l’élite Philippine était discréditée par une corruption effrénée et menacée par la rébellion «Huk» dirigée par les communistes, un personnage, le colonel Edward Lansdale, déploya toute les ressources pour assurer l’élection de Ramon Magsaysay à la présidence.

C’est ainsi, que les Etats-Unis d’Amérique n’hésiteront pas à violer ouvertement le droit international. Ce même droit international qu’ils mettent en avant afin de légitimer l’intervention des Nations Unies. Une telle politique des Etats-Unis au sein de la Société Internationale a fait dire à Alain Joxe dans son ouvrage l’Amérique Mercenaire : « La présidence, aux Etats-Unis, ne peut que vouloir la guerre, que sa fonction lui ordonne de préparer ».

Ainsi, une des facettes de la démocratie est de respecter les règles de droits régissants la société internationale. Règles de droits qui manifestement sont imposées aux faibles par les forts alors que ces derniers ne les appliquent pas eux mêmes.

La notion de démocratie si elle peut revêtir un contenu politique peut trouver également une portée dans la sphère cultuelle. C’est à dire le droit pour tout Etat, toute nation de posséder une culture qui lui est propre. Propre à son histoire, à ses traditions. Nous parlerons ainsi de démocratie culturelle. Cependant dans ce domaine comme en matière de relation internationales les Etats-Unis d’Amérique restent dans une logique de domination.

La culture Américaine contre la démocratie 

La culture mondiale Américaine est moins hostile qu’indifférente à la démocratie : son objectif est une société universelle de consommation qui serait composée ni de tribus ni de citoyens, mais uniquement de consommateurs. C’est pourquoi, les Etats-Unis d’Amérique n’hésiteront pas à assurer leur rayonnement culturel à travers le monde. Ainsi, alors que l’Europe de l’Ouest est, depuis le début du siècle, la région la plus prolifique en matière de production filmique, devant les Etats-Unis, l’Inde et l’extrême Orient. En 1995, par exemple, l’union Européenne avait produit 550 films ; les Etats-Unis à peine 450. Et pourtant, les seuls films qui s’imposent aux quatre coins de la planète sont ceux d’Hollywood…En effet, le coût moyen d’un « film global », à Hollywood, est de quelque 40 millions de dollars contre 5 millions pour un film français. Aussi, pour être rentable, chaque production doit être lancée à l’échelle planétaire comme un événement de masse avec des stratégies de publicité proprement guerrière. L’hégémonie Américaine maintient sous tutelle cinématographique le Vieux Continent. En effet, elle bénéficie de collaborateurs locaux. C’est ainsi, qu’en France par exemple, dans le domaine de la distribution en salle, deux des grands circuits de distribution sont liés à des majors : Gaumont à Buena Vista ; UGC à Fox-Turner. Ces deux géants distribuent désormais un nombre deux à trois fois plus important de films Américains que de films français. C’est ainsi, que les longs métrages d’Outre Atlantique bénéficient en première semaine d’exploitation, en France d’une moyenne de 142 écrans contre 61 écrans pour les films français.

De même, 96% des films que voient les Canadiens sont étrangers dont la plus grande partie proviennent d’Hollywood. De même 4 magazines sur 5 proviennent de l’étranger. Les Américains consomment seulement 1% et 2% de films et de vidéocassettes de cinématographie étrangères. La raison principale, mais non exclusive, est, que, grâce à son marché intérieur, Hollywood écrase tous ses concurrents qui, eux, n’ont pas les moyens financiers, en terme de budget de production et de promotion, pour accéder à un public dont les goûts sont déjà façonnés par les majors américaines.

En outre, il se traduit aux Etats-Unis de 200 à 250 livres étrangers par an contre 1700 par an pour la France. Une telle politique isole le citoyen Américain qui ne connaît pas l’autre. De même, dans l’Europe des Quinze, de 1985 à 1994, la part de marché des films Américains est passée de 56% à 76%. Et sur les 50 chaînes européennes de télévision à diffusion nationale « en clair » les films Américains représentaient, en 1993, 53% de la programmation. En 10 ans, le bilan commercial de l’audiovisuel européen face aux Etats Unis s’est terriblement dégradé : les pertes, de 0,5 milliard de $ en 1985, s’élevaient, en 1995 à 4 milliards de $ ce qui a entraîné la disparition de quelques 250 000 emplois.

L’hégémonie Américaine se manifestera également à travers la «Culture Disney». The Walt Disney Company est un groupe composé de 12 sociétés fortes de 320 000 salariés. Cette structure est complétée par Walt Disney Imagineering, société d’ingénierie et de conception employant 600 personnes. L’esprit Disney «est une inspiration pour l’âme des plus humbles comme pour celle des créateurs de haut niveau». L’esprit Disney travaille à « la promotion de valeurs intemporelles », il est « la matérialisation de toute une philosophie humaniste » et « un triomphe de l’esprit humain ». Commentant en Mars 1992 l’ouverture en France d’Euro Disneyland, Business Week, écrivait : « et vous pensiez que le grand événement de 1992 en Europe était la création d’un marché sans frontière. L’événement qui compte vraiment est celui du 12 avril. Le jour de l’ouverture d’Euro Disneyland, l’Europe rejoindra les Etats-Unis et le Japon au sein de la société de consommation véritablement moderne ».

Pour les grandes marques telles que Coca Cola, Marlboro, Nike, Pepsi, McDonald’s, vendre des produits américains c’est vendre l’Amérique : sa culture populaire, sa prétendue prospérité, son imaginaire. Le marketing porte autant sur les symboles que sur les biens, et il ne vise pas à commercialiser des produits, mais des styles de vie et des images : le cow-boy austère, les stars d’Hollywood …

Cette culture Américaine fera l’objet d’une véritable propagande à travers les médias internationaux concentrés entres mains des Etats-Unis. En effet, sur les 300 premières firmes de l’information et de la communication, 144 sont Américaines, sur les 75 premières firmes de Médias 39 sont Américaines, dans le secteur des services (informatique et télécommunication) sur les 88 premières firmes 39 sont Américaines. Les ¾ des images regardées chaque jours par les habitants de la planète proviennent des Etats-Unis. CBS ou encore CNN servent de relais directe à la politique des Etats-Unis dans le monde. C’est ainsi qu’en 1987, le Président Reagan décide d’accorder à CNN l’exclusivité de la diffusion d’un discours important. Lors de la Guerre du Golf CNN a envoyé cent cinquante journalistes et techniciens dans la région. Entre août 1990 et mars 1991 elle a dépensé plus de 20 millions de dollars pour couvrir l’affaire du Golf. Ainsi, CNN possède un véritable pouvoir afin de mettre en avant les valeurs culturelles de telles ou telles nations, mettant en avant bien sûr les valeur Américaines. David Rothkopf actuel directeur général de Kissinger Associates, le Cabinet de Consultant de « cher Henry » a pu affirmer « Inévitablement, Les Etats-Unis sont la Nation indispensable pour la conduite des affaires mondiales et le principal fournisseur de produits de l’information dans ces premières années de l’ère de l’information (…). Il y va de l’intérêt économique et politique des Etats-Unis de veiller à ce que, si le monde adopte une langue commune, ce soit l’Anglais ; que, s’il s’oriente vers des normes communes en matière de télécommunications, de sécurité et de qualité, ces normes soient Américaines ; que, si ses différentes parties sont reliées par la télévision, la radio et la musique, les programmes soient Américains ; et que, si s’élaborent des valeurs communes, ce soient des valeurs dans les quelles les Américains se reconnaissent ». Ainsi, la culture Américaine trouve son fondement dans sa volonté de s’imposer au reste de la planète, érigeant son mode de vie et ses valeurs en seule vérité, et refusant par là le droit aux autres Nations d’assurer leur droit à sa propre culture, sa propre spécificité, sa propre richesse culturelle.

Ainsi, la politique des Etats-Unis au sein de la société internationale reste fortement imprégnée d’une volonté d’assurer une certaine domination. Cependant, une telle suprématie est aujourd’hui fortement remise en cause dans la mesure où, on ne peut éternellement, au nom de valeurs dites universelles, imposer ses propres valeurs, légitimer certaines interventions au mépris du droit international et, anéantir toutes cultures.